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Bibliographie d'Anne-Lise Sibony
Le Juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, LGDJ, 2008.
Le droit de la concurrence est fortement influencé par la pensée économique. Pourtant, aucune étude systématique n’avait encore été consacrée à la manière dont les juges chargés d’appliquer ce droit intègrent les apports de la science économique dans leur raisonnement. L’ouvrage d’Anne-Lise Sibony vient combler cette lacune. L’auteur passe en revue les obstacles réels ou supposés que rencontre le juge confronté aux raisonnements économiques débattus devant lui. Elle montre qu’ils ne sont pas absolus et que les juges s’inspirent réellement de la théorie économique, même si certains emprunts apparaissent maladroits. Surtout, et c’est là un apport essentiel de l’ouvrage, Anne-Lise Sibony fait apparaître clairement les différents rôles de la théorie économique dans l’élaboration d’un jugement. En revisitant une théorie du jugement très classique, celle de Motulsky, l’auteur opère un renversement de perspective. De source de difficulté pour le juge, le raisonnement économique devient un outil, que le juge peut mettre au service de son office : dire le droit pour trancher les litiges. Cet ouvrage intéressera tous ceux qui étudient, enseignent ou pratiquent le droit de la concurrence (juges, autorités de concurrence, avocats ou économistes). Il s’adresse également à ceux qui s’interrogent sur les rapports du droit et de l’économie, ainsi que, plus généralement, à ceux qui s’intéressent à la manière dont le droit intègre d’autres savoirs.
« Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », RTD Eur, 2007, n° 2, pp. 205-252, avec É. BARBIER DE LA SERRE. Le point de départ de cet article est le constat, dressé par de nombreux auteurs, d’une certaine confusion dans la jurisprudence communautaire récente en droit de la concurrence à propos de l’allocation de la charge de la preuve et de ce que certains auteurs appellent le « standard de preuve ». L’article s’efforce d’apporter une clarification conceptuelle de ces questions. Il se compose de trois parties. La première partie est théorique. Elle montre que les questions de preuve et de contrôle du juge sont conceptualisées différemment dans les traditions juridiques des États membres et fait le point sur les notions de charge de preuve, de « standard de preuve » et de « standard de contrôle ». Comme souvent, la jurisprudence communautaire se présente comme un creuset de différentes traditions juridiques, si bien que les concepts de common law et les concepts de droit civil apparaissent les uns et les autres utiles pour éclairer cette jurisprudence. La seconde partie est plus descriptive : elle fait le point sur le droit positif à travers la jurisprudence récente et illustre par des exemples précis l’intérêt des différentes notions qui ont été définies dans la première partie. Cette partie débouche sur le constat selon lequel les notions de « standard de preuve » et de « standard de contrôle », empruntées à la common law, sont insuffisantes pour comprendre l’intensité du contrôle qu’exerce le juge communautaire. La troisième partie propose une autre vision de ce contrôle, construite à partir de notions différentes, principalement la notion de « scénario » (qui désigne « l’histoire économique » élaborée par la Commission pour soutenir qu’un comportement ou une opération sont anticoncurrentiels) et la notion de « normalité économique » telle que perçue par le juge.
« Retour sur la méthode de qualification des prix prédateurs », Revue Lamy de la concurrence, 2007, n° 12, n° 817. Cet article part de deux décisions récentes rendues à propos de pratiques de prix prédateurs, l’une du Conseil de la concurrence et l’autre du Tribunal de première instance des Communautés européennes (décision 07-D-09 du Conseil de la concurrence du 14 mars 2007, relative à des pratiques mises en oeuvrepar le laboratoire GlaxoSmithKline France, et arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Telecom/Commission). Il compare les approches adoptées pour procéder à la qualification de prix prédateurs, qui diffèrent sensiblement dans les deux décisions. Le même raisonnement économique est traité par le Conseil de la concurrence comme un raisonnement probatoire tandis qu’il est érigé en critère de qualification par le Tribunal de première instance.
« Les prix prédateurs entre la lettre de la jurisprudence et l’esprit du raisonnement économique : à propos de l’arrêt Wanadoo », Les Petites Affiches, 6 juin 2007, pp. 14-22.
Commentaire de l’arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, non encore publié au Recueil. L’application de la jurisprudence AKZO à laquelle se livre le Tribunal dans cet arrêt est comparée à une autre lecture possible de cette jurisprudence, qui serait plus compatible avec les approches économiques récentes des prix prédateurs.
« Du droit des consommateurs de prendre part aux procédure des sanction des infractions au droit de la concurrence », Revue Lamy de la concurrence, 2007/11, n° 789.
Observations sous l’arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes du 14 décembre 2006, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeinsein Zentralbank Österreich e.a./Commission, non encore publié au Recueil. Ces observations soulignent le lien qui existe, en droit communautaire, entre les droits procéduraux reconnus aux consommateurs et la finalité assignée aux règles de concurrence.
« De l’expertise économique devant le juge communautaire », Revue Lamy de la concurrence, 2007/11, n° 792. Observations sous l’ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2006, T-228/99 DEP, West Landesbank AG/Commission, non publiée. Ces observations attirent l’attention sur les enseignements de cette ordonnance de dépens non publiée pour la pratique en matière d’expertise économique. Le Tribunal y précise les conditions dans lesquelles l’expertise économique peut être indispensable à la procédure devant lui et donc les frais d’experts considérés comme des dépens récupérables.
Note sous CA Paris, 1ère Ch. H., 26 septembre 2006, SA Hôtel Le Bristol e.a. c/ Ministre de l’économie, JCP(G), 2006 II-10204.
Commentaire d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en droit de la concurrence : premier arrêt français faisant application de la jurisprudence communautaire en matière d’échange d’informations entre concurrents sur un marché oligopolistique.
« Quelles leçons tirer des expériences étrangères? », in E. BREEN (dir.) Évaluer la justice, PUF, 2002 et « Les éclairages des expériences étrangères », in M.-L. CARVOIS, H. DALLE et J.-P. JEAN (dir.), Qualité et évaluations de la justice, PUF, 2002.
Ces deux articles (le second étant une version abrégée du premier) sont le fruit d’une recherche menée dans le cadre d’un appel d’offre du GIP Justice, qui portait sur l’évaluation de la qualité de la justice. Une approche comparatiste de plusieurs expériences étrangères (nord-américaines et européennes) y est développée. L’étude des réalisations étrangères conduit tout d’abord à constater que des aspects multiples de la qualité de la justice peuvent être l’objet d’une évaluation. Ce faisant, cette étude conduit également à revenir sur quelques idées reçues, principalement celle selon laquelle l’indépendance des magistrats s’opposerait à toute évaluation de la qualité de leur travail. La comparaison conduit aussi à mettre à jour les choix qui s’offrent aux architectes d’un système d’évaluation de la justice en France.
« Les politiques communautaires de libéralisation : Marche forcée vers le libéralisme ou pragmatisme européen ? », B. I. C., 1999/2, pp. 49-64, avec F. BRUNET. Cet article a été rédigé dans un contexte caractérisé par une forte contestation en France des politiques communautaires de libéralisation des marchés de l’énergie. L’article, sans prendre parti sur les choix politiques eux-mêmes, revient sur la démarche suivie par les autorités communautaires et souligne que les instruments choisis sont, parmi ceux qui étaient disponibles, les plus respectueux des prérogatives des États membres. La perspective d’une intervention plus directe des autorités communautaires au moyen du droit de la concurrence est ensuite envisagée.
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